Arrêté du 16 JUIN 2003 relatif à l'examen du diplôme
d'Etat de professeur de musique sur épreuves
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992
relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur
des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées
par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2001 modifié,
relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur
des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des
conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux
fonctions de professeur chargé de la direction des écoles
territoriales de musique, danse et art dramatique agréées
ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur
de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique,
Arrête :
Art. 1er- Le diplôme d'Etat de professeur de musique
est un diplôme national qui valide les compétences techniques
et pédagogique des candidats.
Il comprend six catégories de disciplines :
1. Enseignement instrumental et vocal ;
2. Enseignement de la formation musicale ;
3. Accompagnement ;
4. Musiques actuelles amplifiées ;
5. Direction d'ensembles vocaux ;
6. Direction d'ensembles instrumentaux.
Art. 2. - Les examens sont annoncés au Journal
officiel à la diligence du ministère chargé de la culture
au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise
le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur
inscription qui ne peut être inférieur à un mois.
Art. 3. - Les candidats doivent :
1° Avoir atteint l'âge de la majorité
légale avant le 1er janvier de l’année d’inscription à
l'examen.
2° S'ils sont nés après le 1er janvier
1978 : être titulaire du baccalauréat ou d’une équivalence
du baccalauréat.
3 ° Remplir une des conditions énumérées
ci-après :
a) Être titulaire d'une médaille
d'or dans une discipline musicale ou d'un diplôme d'études
musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école
nationale de musique, danse et art dramatique (D.E.M.) ;
b) Avoir été admissible,
dans une discipline musicale, au concours d'entrée d'un conservatoire
national supérieur de musique et de danse ou au certificat d'aptitude
aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse
et art dramatique et des conservatoires nationaux de région ou de
professeur des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique,
depuis moins de cinq ans à la date de l'inscription ;
c) Être titulaire d'un diplôme
d'Etat de professeur de musique dans une autre discipline ou d'un diplôme
universitaire de musicien intervenant ;
d) Être titulaire d'une licence
de musique ;
e) Pour les titulaires d'un autre
diplôme, français ou étranger, avoir reçu un avis
favorable de la commission prévue à l'article 10 de l'arrêté
du 17 avril 2001 ci-dessus mentionné ;
f) Pour la discipline chant, avoir
été admis dans une structure d'insertion professionnelle après
avis de la commission visée au e) ci-dessus ;
g) Pourvoir attester, au cours des
cinq années précédant l'inscription :
- soit d'une activité salariée d'enseignement de la musique
de deux années scolaires entières et consécutives et
de dix heures par semaine au moins durant chacune des deux années
;
- soit d'un contrat de deux années d'activité continue de musicien
interprète ;
- soit, durant deux années, et pour chaque année, d'une activité
nécessaire à l’ouverture des droits au régime spécifique
de l'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément
aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Art. 4. - Le dossier d'inscription à l'examen
du diplôme d'Etat est à retirer et à retourner, complété
et accompagné des pièces demandées, auprès de
la direction régionale des affaires culturelles du lieu de domicile,
avant la date limite de dépôt des dossiers (le cachet de la
poste faisant foi).
Art.5. - Le directeur de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles détermine la liste des centres
d'examen et répartit les candidats entre eux.
Les candidats peuvent être convoqués dans
un centre d'une région autre que celle de l'inscription.
L'organisation des examens est assurée par les
directions régionales des affaires culturelles.
Art.6. - Les examens sont composés d'épreuves
d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée en
annexe du présent arrêté.
Art. 7. - L'absence à une épreuve est
éliminatoire.
Les épreuves de l'examen sont notées de
0 à 20. La moyenne requise est fixée à 10 pour les épreuves
d'admissibilité et pour les épreuves d'admission en fonction
du coefficient déterminé en annexe au présent arrêté.
Les notes de l'admissibilité ne sont pas prises en compte pour l'admission.
Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
Le candidat devant interpréter une œuvre ou un programme de son choix
doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves,
se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre
aux membres du jury.
Lorsque les candidats ne peuvent pas apporter leur instrument
(piano, percussions, orgue, clavecin. .), le descriptif des instruments
fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois
avant la date des épreuves.
Art.8. - Pour les cinq premières catégories
de disciplines prévues à l'article 1er, le jury est composé
comme suit :
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles ou son représentant, président ;
- un directeur d'école nationale de musique,
danse et art dramatique ou de conservatoire national de région ou
un directeur adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de
directeur des écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées
par l'Etat ;
- deux personnalités, au moins, du monde musical
dont l'une est, dans la discipline concernée, un professeur titulaire
ou un enseignant en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur de musique dans les écoles de musique, danse et art dramatique
contrôlées par l'Etat.
Pour la sixième catégorie de disciplines
prévue à l’article 1er, le jury est composé comme suit
:
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles ou son représentant, président ;
- un directeur d'école nationale de musique,
danse et art dramatique ou de conservatoire national de région ou
un directeur adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de
directeur des écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées
par l'Etat ;
- deux personnalités, au moins, du monde musical
dont l'une est spécialisée dans la direction d'orchestre ou
d'ensembles d'instruments à vent.
Le président de chaque jury est nommé
par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et
des spectacles.
Les autres membres de ces jurys sont nommés par
le préfet de région, sur proposition du président.
Art.9. - Peuvent être dispensés des épreuves
d'admissibilité, les candidats qui, dans la discipline correspondant
à celle de l'examen sont titulaires du diplôme de formation
supérieure délivré par le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris ou du diplôme national d'études
supérieures musicales délivré par le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon. Ces diplômes doivent
dater de moins de cinq ans à la date de l'inscription. Les candidats
doivent demander à bénéficier de la dispense par lettre
manuscrite lors de l'inscription.
Art. l0. - Le préfet de région notifie
aux candidats les résultats de l'examen en précisant les notes
obtenues.
Le président du jury établit, conformément
aux décisions du jury, le procès-verbal de l'examen.
Des attestations de réussite sont délivrées
aux candidats reçus.
Art.11. - L'arrêté du 7 mai 1996 modifié
par les arrêtés du 16 avril 1998 et du 13 juillet 2000 est abrogé.
Art. 12. - La directrice de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2003
Pour le Ministre et par délégation
la directrice de la musique,
de la danse du théâtre et des spectacles
Sylvie HUBAC
Nota. - L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère
de la culture et de la communication
(…)
D - MUSIQUE TRADITIONNELLE
I. Épreuves d'admissibilité
I. Epreuves instrumentales
A. Interprétation instrumentale ou vocale d’œuvres
(ou extraits) choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un
programme d'une durée de trente minutes communiqué par le candidat.
Les oeuvres peuvent être d'époque et de style différents.
Le programme peut comprendre des séquences improvisées. Les
candidats peuvent se présenter au sein d'une formation n'excédant
pas cinq personnes.
Durée de l’épreuve: quinze minutes, coefficient 2.
B. Epreuve complémentaire : soit de second instrument,
soit de chant, soit d'accompagnement spécifique de la danse, dans
la même aire culturelle que l'épreuve A. Interprétation
d'œuvres ou d'extraits d'œuvres (respectivement instrumentales ou vocales)
choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de quinze
minutes communiqué par le candidat. Le programme peut comprendre des
séquences improvisées. Le candidat peut se présenter
au sein d'une formation n'excédant pas cinq personnes.
Durée de l’épreuve: cinq minutes, coefficient 1.
C. Reproduction et exploitation d'un thème donné
à l'écoute.
Un CD est à la disposition du candidat pendant le temps de préparation.
Le candidat doit apporter un appareil d’écoute.
Temps de préparation sans instrument: dix minutes, durée
de l'épreuve: trois minutes, coefficient 1.
ll. Épreuve écrite de culture musicale
Analyse écrite d'une œuvre donnée à l'écoute
: le candidat analyse un des deux enregistrements qui lui sont proposés
: l'un d'entre eux fait référence à l'aire culturelle
du candidat.
De plus, le candidat indique comment il envisage d'utiliser cette analyse
dans le cadre de son enseignement.
Durée de l'épreuve: deux heures, coefficient 2.
II. Épreuves d'admission
I. Epreuve pédagogique
Le candidat donne un cours de trente minutes à un groupe d’élèves
(premier ou second cycle). Ce cours peut être un cours d'initiation
à l'instrument du candidat.
Durée de l'épreuve: trente minutes maximum, coefficient 4.
II. Entretien
L’entretien porte notamment sur l’ensemble des épreuves, la pédagogie
générale et la didactique de la discipline. Le candidat devra
faire un exposé sur le bilan et les perspectives de son travail avec
les élèves
Durée de l'épreuve: vingt minutes, coefficient 2.